Page 9 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                      L 152/9


              2.   Les  États  membres  ne  peuvent,  pour  les  aspects  couverts  par  le  présent  chapitre,  interdire,  restreindre  ou  entraver
              la mise à disposition sur le marché de produits qui sont conformes au présent règlement.

                                                         SECTION 2
                                             Obligations des opérateurs économiques

                                                         Article 6
                                                  Obligations des fabricants

              1.   Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché de l'Union, les fabricants garantissent que ceux-ci ont été conçus et
              fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe.

              2.   Les  fabricants  établissent  la  documentation  technique  prévue  à  l'article  17  et  exécutent  la  procédure  applicable
              d'évaluation de la conformité visée à l'article 13, ou en externalisent l'exécution.

              Lorsqu'il  est  démontré,  à  l'issue  de  cette  procédure  d'évaluation  de  la  conformité,  que  le  produit  respecte  les  exigences
              énoncées  dans  les  parties  1  à  6  de  l'annexe,  les  fabricants  établissent  une  déclaration  UE  de  conformité  et  apposent  le
              marquage CE.

              3.   Les fabricants  conservent la documentation technique et  la déclaration  UE de conformité  pendant  dix ans à partir
              de la mise sur le marché du produit.

              4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux
              dispositions  du  présent  chapitre.  Il  est  dûment  tenu  compte  des  modifications  de  la  conception, des  caractéristiques  ou
              du logiciel du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par  rapport
              auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.
              Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de
              la  santé  et  de  la  sécurité  des  consommateurs,  effectuent  des  essais  par  sondage  sur  les  produits  commercialisés,
              examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre
              en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

              5.   Les fabricants d'UAS veillent à ce que l'UA porte un numéro de type au sens de la décision n 768/2008/CE et un
                                                                                          o
              numéro  de  série  unique  permettant  son  identification  et,  le  cas  échéant,  conforme  aux  exigences  définies  dans  les
              parties 2 à 4 de l'annexe correspondante. Les fabricants de dispositifs complémentaires d'identification à distance veillent
              à ce que le dispositif complémentaire d'identification à distance porte un numéro de type et un numéro de série unique
              permettant  son  identification  et  conforme  aux  exigences  définies  dans  la  partie  6  de  l'annexe.  Dans  les  deux  cas,  les
              fabricants veillent à ce qu'un numéro de série unique soit également apposé sur la déclaration UE de conformité ou sur
              la déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 14.
              6.   Les  fabricants  indiquent  leur  nom,  leur  raison  sociale  ou  leur  marque  déposée,  l'adresse  de  leur  site  internet  et
              l'adresse  postale  à  laquelle  ils  peuvent  être  contactés  sur  le  produit  ou,  lorsque  ce  n'est  pas  possible,  sur  son  emballage
              ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté. Les
              coordonnées  sont  indiquées  dans  une  langue  aisément  compréhensible  par  les  utilisateurs  finals  et  les  autorités  de
              surveillance du marché.
              7.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les
              parties  1  à  6  de  l'annexe,  rédigés  dans  une  langue  aisément  compréhensible  par  les  consommateurs  et  les  autres
              utilisateurs  finals,  déterminée  par  l'État  membre  concerné.  Ce  manuel  et  cette  notice  d'information,  ainsi  que  tout
              étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

              8.   Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou
              d'une  déclaration  UE  de  conformité  simplifiée.  Lorsqu'une  déclaration  UE  simplifiée  est  jointe,  celle-ci  contient  l'adresse
              internet exacte à laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.

              9.   Les  fabricants  qui  considèrent  ou  ont  des  raisons  de  croire  qu'un  produit  qu'ils  ont  mis  sur  le  marché  n'est  pas
              conforme  aux  dispositions  du  présent  chapitre  prennent  immédiatement  les  mesures  correctives  nécessaires  pour  le
              mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Si le produit présente un risque, les fabricants en informent
              immédiatement  les  autorités  de  surveillance  du  marché  des  États  membres  dans  lesquels  ils  ont  mis  le  produit  à
              disposition sur le marché,  en fournissant des précisions,  notamment, sur la non-conformité,  sur les  éventuelles mesures
              correctives prises et sur les résultats de ces mesures.

              10.   Sur  requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les
              informations  et  tous  les  documents  nécessaires,  sur  support  papier  ou  par  voie  électronique,  pour  démontrer  la
              conformité du produit au présent chapitre, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à
              sa  demande,  avec  cette  autorité  à  toute  mesure  adoptée  en vue  d'éliminer  les  risques  présentés  par  le  produit  qu'ils  ont
              mis sur le marché.
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