Page 5 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                      L 152/5


              (39)   Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l'évaluation
                    de  la  conformité  ou  ont  recours  à  une  filiale.  Afin  de  préserver  le  niveau  de  protection  requis  pour  les  UAS
                    destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  et  à  être  mis  sur  le  marché  de  l'Union,  il  est  primordial  que
                    les  sous-traitants  et  les  filiales  d'évaluation  de  la  conformité  respectent  les  mêmes  exigences  que  les  organismes
                    notifiés  pour  ce  qui  est  de  la  réalisation  des  tâches  d'évaluation  de  la  conformité.  Il  est  donc  important  que
                    l'évaluation  de  la  compétence  et  de  la  performance  des  organismes  à  notifier  et  le  contrôle  des  organismes  qui
                    sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.


              (40)   Il  est  indispensable  d'accroître  l'efficacité  et  la  transparence  de  la  procédure  de  notification  et,  notamment,  de
                    l'adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.


              (41)   Étant  donné  que  les  organismes  notifiés  peuvent  offrir  leurs  services  dans  l'ensemble  de  l'Union,  il  convient  de
                    donner  aux  autres  États  membres  et  à  la  Commission  la  possibilité  de  soulever  des  objections  à  l'égard  d'un
                    organisme  notifié.  Il  est  donc  important  de  prévoir  une  période  permettant  de  lever  d'éventuels  doutes  ou
                    inquiétudes  quant  à  la  compétence  des  organismes  d'évaluation  de  la  conformité,  avant  que  ceux-ci  ne
                    commencent leurs activités en tant qu'organismes notifiés.


              (42)   Pour  des  raisons  de  compétitivité,  il  est  essentiel  que  les  organismes  notifiés  appliquent  les  procédures
                    d'évaluation de la conformité sans imposer une charge administrative inutile aux opérateurs économiques. Pour la
                    même raison et afin également de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller
                    à  une  application  technique  cohérente  desdites  procédures.  La  meilleure  manière  d'atteindre  cet  objectif  est
                    d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.


              (43)   Il  convient  que  les  parties  intéressées  aient  un  droit  de  recours  contre  le  résultat  d'une  évaluation  de  conformité
                    effectuée par  un organisme notifié. Il importe de veiller à l'existence d'une procédure de recours contre toutes les
                    décisions prises par les organismes notifiés.


              (44)   Les  fabricants  devraient  prendre  toutes  les  mesures  appropriées  pour  garantir  que  les  UAS  destinés  à  être
                    exploités dans la catégorie «ouverte» peuvent être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et
                    affectés à l'usage auquel ils sont destinés ou s'ils ne sont soumis qu'à des conditions d'utilisation raisonnablement
                    prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes. Les UAS destinés à
                    être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  devraient  être  considérés  comme  non  conformes  aux  exigences
                    essentielles  énoncées  dans  le  présent  règlement  uniquement  dans  des  conditions  d'utilisation  qui  peuvent  être
                    raisonnablement  prévisibles,  c'est-à-dire  lorsqu'une  telle utilisation pourrait  découler  d'un  comportement  humain
                    licite et aisément prévisible.

              (45)   Afin  de  garantir  la  sécurité  juridique,  il  est  nécessaire  de  préciser  que  les  règles  relatives  à  la  surveillance  du
                    marché  de  l'Union  et  au  contrôle  des  produits  entrant  sur  le  marché  de  l'Union  prévues  par  le  règlement  (CE)
                     o
                    n 765/2008,  notamment  les  dispositions  relatives  à  l'échange  d'informations  au  moyen  du  système  d'alerte
                    rapide (Rapex), s'appliquent aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Le présent règlement ne
                    devrait  pas  empêcher  les  États  membres  de  choisir  les  autorités  compétentes  pour  l'accomplissement  de  ces
                    tâches.  Afin  de  garantir  une  transition  sans  heurts  pour  ce  qui  est  de  la  mise  en  œuvre  du  présent  règlement,  il
                    convient de prévoir un régime transitoire approprié.


              (46)   Les  UAS  dont  l'activité  présente  les  risques  les  plus  élevés  devraient  être  soumis  à  certification.  Le  présent
                    règlement  devrait  donc  définir  les  conditions  dans  lesquelles  la  conception,  la  fabrication  et  la  maintenance  des
                    UAS devraient être soumises à certification. Ces conditions sont liées à un risque plus élevé de préjudice pour les
                    tiers  en  cas  d'accident  et,  par  conséquent,  la  certification  devrait  être  requise  pour  les  UAS  conçus  pour
                    transporter des personnes, pour les UAS conçus pour  transporter des marchandises dangereuses et pour les UAS
                    d'une dimension supérieure à 3 mètres conçus pour être exploités au-dessus de rassemblements de personnes. La
                    certification  des  UAS  utilisés  dans  la  catégorie  d'exploitations  «spécifique»  définie  au  règlement  d'exécution  (UE)
                    2019/947  devrait  également  être  requise  si  une  analyse  du  risque  amène  à  considérer,  dans  une  autorisation
                    d'exploitation  délivrée  par  l'autorité  compétente,  que  le  risque  de  l'exploitation  ne  peut  être  atténué  de  manière
                    adéquate sans la certification de l'UAS.

              (47)  Les UAS mis sur le marché, destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et munis d'une étiquette d'identifi­
                    cation  de  classe devraient  respecter les  exigences  de  certification  applicables aux UAS  qui sont exploités  dans  les
                    catégories  d'exploitations  «spécifique»  ou  «certifiée»,  le  cas  échéant,  si  ces  UAS  sont  utilisés  en  dehors  de  la
                    catégorie d'exploitations «ouverte».


              (48)   Les  exploitants  d'UAS  qui  ont  leur  principal  établissement,  sont  établis  ou  résident  dans  un  pays  tiers  et  qui
                    exploitent des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen devraient être soumis au présent règlement.
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