Page 12 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1:
a) pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni;
b) pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
SECTION 3
Conformité du produit
Article 12
Présomption de conformité
Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé conforme aux exigences couvertes par ces normes ou parties
de normes visées dans les parties 1 à 6 de l'annexe.
Article 13
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Le fabricant procède à une évaluation de la conformité du produit au moyen de l'une des procédures suivantes, en
vue d'établir sa conformité avec les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. L'évaluation de la conformité
tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et prévisibles.
2. Les procédures disponibles pour la réalisation de l'évaluation de la conformité sont les suivantes:
a) le contrôle interne de la production, tel que prévu dans la partie 7 de l'annexe, pour l'évaluation de la conformité
d'un produit aux exigences énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 de l'annexe, à condition que le fabricant ait appliqué
des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour toutes les
exigences pour lesquelles existent de telles normes;
b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production prévu dans la
partie 8 de l'annexe;
c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité prévue dans la partie 9 de l'annexe, excepté pour
l'évaluation de la conformité d'un produit qui est un jouet au sens de la directive 2009/48/CE.
Article 14
Déclaration UE de conformité
1. La déclaration UE de conformité visée à l'article 6, paragraphe 8, atteste que la conformité du produit aux
exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe a été démontrée et, pour les UAS, identifie la classe.
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant dans la partie 11 de l'annexe, contient les
éléments décrits dans cette partie et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par
l'État membre sur le marché duquel le produit est mis ou mis à disposition.
3. La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 6, paragraphe 8, contient les éléments décrits dans la
partie 12 de l'annexe et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre
dans lequel le produit est mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises
par l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
4. Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité,
il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les
titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
5. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit
aux exigences énoncées dans le présent chapitre.