Page 8 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/8         FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


              27)  «pilote  à  distance»:  une  personne  physique  chargée  de  faire  voler  un  UA  en  toute  sécurité  en  manœuvrant  ses
                  commandes  de  vol,  soit  manuellement  soit,  quand  l'UA  est  en  vol  automatique,  en  contrôlant  sa  trajectoire  et  en
                  restant à même d'intervenir et de modifier sa trajectoire à tout moment;
              28)  «masse maximale au décollage» (MTOM), la masse maximale de l'UA, y compris  la charge utile et le carburant, telle
                  que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'UA peut être exploité;
              29)  «charge  utile»:  les  instruments,  mécanismes,  équipements,  pièces,  appareils,  dispositifs  auxiliaires  ou  accessoires,  y
                  compris  les  équipements  de  communication,  qui  sont  installés  ou  attachés  sur  l'aéronef,  ne  sont  pas  utilisés  ou
                  destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un
                  moteur ou d'une hélice;
              30)  «mode  suivi  de  sujet»:  un  mode  d'exploitation  d'un  UAS,  selon  lequel  l'UA  suit  constamment  le  pilote  à  distance
                  dans un rayon prédéterminé;
              31)  «identification  directe  à  distance»:  un  système  qui  garantit  la  diffusion  locale  d'informations  sur  un  UA  en
                  exploitation,  avec  notamment  le  marquage  de  l'UA,  le  but  étant  que  ces  informations  puissent  être  obtenues  sans
                  avoir physiquement accès à l'aéronef;
              32)  «géovigilance»:  une  fonction  qui,  sur  la  base  des  données  fournies  par  les  États  membres,  détecte  une  violation
                  potentielle  des  limites  de  l'espace  aérien  et  en  alerte  les  pilotes  à  distance,  afin  que  ces  derniers  puissent  agir  de
                  manière immédiate et efficace pour éviter cette violation;
              33)  «niveau de puissance acoustique L »: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et
                                            WA
                  mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010;
              34)  «niveau  de  puissance  acoustique  mesuré»:  un  niveau  de  puissance  acoustique  déterminé  à  partir  de  mesures,
                  conformément  à  la  partie  13  de  l'annexe;  les  valeurs  mesurées  peuvent  être  déterminées  soit  sur  la  base  d'un  UA
                  représentatif de ce type d'équipement, soit d'après la moyenne des résultats obtenus pour plusieurs UA;

              35)  «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences
                  énoncées  dans  la  partie  13  de  l'annexe  en  incluant  les  incertitudes  liées  aux  variations  de  la  production  et  aux
                  procédures  de  mesure,  et  dont  le  fabricant  ou  son  mandataire  établi  dans  la  Communauté  confirme  qu'il  n'est  pas
                  dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;

              36)  «vol stationnaire»: le fait de rester à la même position géographique dans l'air;
              37)  «rassemblements de personnes»: des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de
                  s'éloigner.


                                                        CHAPITRE II
                    UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et dispositifs complémentaires d'identifi­
                                                      cation à distance


                                                         SECTION 1
                                               Exigences applicables aux produits

                                                         Article 4
                                                         Exigences

              1.   Les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, respectent les exigences établies dans les parties 1 à 6 de l'annexe.

              2.   Les  UAS  qui  ne  sont  pas  des  jouets  au  sens  de  la  directive  2009/48/CE  sont  conformes  aux exigences  de  santé et
              de  sécurité  applicables  énoncées  dans  la  directive  2006/42/CE  en  ce  qui  concerne  uniquement  les  risques  qui  ne  sont
              pas liés à la sécurité du vol de l'UA.

              3.   Toute  mise  à  jour  des  logiciels  des  produits  déjà  mis  à  disposition  sur  le  marché  ne  peut  être  effectuée  que  si  ces
              mises à jour n'ont pas d'incidence sur la conformité du produit.


                                                         Article 5

                                  Mise à disposition sur le marché et libre circulation des produits

              1.   Les  produits  ne  sont  mis  à  disposition  sur  le  marché  que  s'ils  satisfont  aux  exigences  du  présent  chapitre  et  ne
              mettent pas en danger la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.
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