Page 13 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/13


                                                         Article 15
                                              Principes généraux du marquage CE

              Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n 765/2008.
                                                                                      o
                                                         Article 16

                    Règles et conditions pour l'apposition du marquage CE, du numéro d'identification de l'organisme
                    notifié,  de  l'étiquette  d'identification  de  la  classe  d'UA  et  de  l'indication  du  niveau  de  puissance
                                                        acoustique
              1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur la plaque signalétique fixée
              sur  le  produit.  Lorsque  cela  n'est  pas  possible  ou  n'est  pas  garanti  eu  égard  à  la  taille  du  produit,  il  est  apposé  sur  son
              emballage.

              2.   L'étiquette  d'identification  de  la  classe  de  l'UA  est  apposée  de  manière  visible,  lisible  et  indélébile  sur  l'UA  et  son
              emballage, et elle mesure  au minimum  5 mm de hauteur. Il  est interdit d'apposer sur  un produit des marquages, signes
              ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme de l'étiquette d'identification de
              la classe, ou les deux à la fois.
              3.   L'indication du niveau de puissance acoustique prévue dans la partie 14 de l'annexe est apposée, le cas échéant, de
              manière visible, lisible et indélébile sur l'UA, à moins que cela ne soit pas possible ou pas garanti eu égard à la taille du
              produit, et sur son emballage.
              4.   Le marquage CE et, le cas échéant, l'indication du niveau de puissance acoustique et l'étiquette d'identification de la
              classe de l'UA sont apposés avant que le produit ne soit mis sur le marché.
              5.   Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée dans la partie 9 de l'annexe est appliquée, le marquage CE
              est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

              Le  numéro  d'identification  de  l'organisme  notifié  est  apposé  par  l'organisme  notifié  lui-même  ou,  sur  instruction  de
              celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

              6.   Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le
              marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.


                                                         Article 17

                                                  Documentation technique
              1.   La  documentation  technique  contient  l'ensemble  des  données  et  précisions  pertinentes  quant  aux  moyens  utilisés
              par  le  fabricant  pour  garantir  que  le  produit  satisfait  aux  exigences  énoncées  dans  les  parties  1  à  6  de  l'annexe.  Elle
              contient au minimum les éléments indiqués dans la partie 10 de l'annexe.

              2.   La documentation technique est établie avant que le produit ne soit mis sur le marché et est constamment  mise à
              jour.
              3.   La  documentation  technique  et  la  correspondance  se  rapportant  à  toute  procédure  de  l'examen  UE  de  type  ou  à
              l'évaluation du  système de  qualité du  fabricant sont rédigées dans  une langue  officielle  de l'État membre  dans  lequel est
              établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

              4.   Si  la  documentation  technique  n'est  pas  conforme  aux  dispositions  des  paragraphes  1,  2  ou  3  du  présent  article,
              l'autorité  de  surveillance  du  marché  peut  demander  au  fabricant  ou  à  l'importateur  à  ce  qu'un  test  soit  effectué  par  un
              organisme  accepté  par  cette  autorité  aux  frais  du  fabricant  ou  de  l'importateur  dans  un  délai  précis  afin  de  vérifier  la
              conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe qui s'y applique.

                                                         SECTION 4
                                      Notification des organismes d'évaluation de la conformité

                                                         Article 18
                                                        Notification

              Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches
              d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent chapitre.
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