Page 10 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/10        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


                                                         Article 7
                                                        Mandataires

              1.   Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.
              Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6,
              paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
              2.   Le  mandataire  exécute  les  tâches  spécifiées  dans  le  mandat  reçu  du  fabricant.  Le  mandat  autorise  au  minimum  le
              mandataire:
              a)   à  tenir  la  déclaration  UE  de  conformité  et  la  documentation  technique  à  la  disposition  des  autorités  nationales  de
                 surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'Union du produit;
              b)  sur  requête  motivée  d'une  autorité  de  surveillance  du  marché  ou  de  surveillance  des  frontières,  à  communiquer  à
                 cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
              c)   à  coopérer  avec  les  autorités  de  surveillance  du  marché  ou  de  surveillance  des  frontières,  à  leur  demande,  à  toute
                 mesure  adoptée  pour  remédier  à  la  non-conformité  des  produits  couverts  par  le  mandat  du  mandataire  ou  pour
                 éliminer les risques pour la sécurité qui résultent de cette non-conformité.


                                                         Article 8
                                                 Obligations des importateurs

              1.   Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des produits conformes aux exigences énoncées dans le
              présent chapitre.

              2.   Avant de mettre un produit sur le marché de l'Union, les importateurs s'assurent que:
              a)   la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été menée à bien par le fabricant;
              b)  le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l'article 17;

              c)   le  produit  porte  le  marquage  CE  et,  en  tant  que  de  besoin,  l'étiquette  d'identification  de  la  classe  de  l'UA  ainsi  que
                 l'indication du niveau de puissance acoustique;
              d)  le produit est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8;
              e)   le fabricant s'est conformé aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.

              Lorsqu'un  importateur  considère,  ou  a  des  raisons  de  croire,  qu'un  produit  n'est  pas  conforme  aux  exigences  énoncées
              dans  les  parties  1  à  6  de  l'annexe,  il  ne  met  pas  le  produit  sur  le  marché  tant  que  ce  produit  n'a  pas  été  mis  en
              conformité.  En  outre,  lorsque  le  produit  présente  un  risque  pour  la  santé  et  la  sécurité  des  consommateurs  et  de  tiers,
              l'importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes.

              3.   Les  importateurs  indiquent  leur  nom,  leur  raison  sociale  ou  leur  marque  déposée,  l'adresse  de  leur  site  internet  et
              l'adresse  postale  à  laquelle  ils  peuvent  être  contactés  sur  le  produit  ou,  lorsque  ce  n'est  pas  possible,  sur  son  emballage
              ou  dans  un  document  accompagnant  le  produit.  Les  coordonnées  sont  indiquées  dans  une  langue  aisément  compré­
              hensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

              4.   Les importateurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les
              parties  1  à  6  de  l'annexe,  rédigés  dans  une  langue  aisément  compréhensible  par  les  consommateurs  et  les  autres
              utilisateurs  finals,  déterminée  par  l'État  membre  concerné.  Ce  manuel  et  cette  notice  d'information,  ainsi  que  tout
              étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

              5.   Les  importateurs  s'assurent  que,  tant  que  le  produit  est  sous  leur  responsabilité,  ses  conditions  de  stockage  ou  de
              transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.

              6.   Lorsque  cela  semble  approprié  au  vu  des  risques  que  présente  un  produit,  les  importateurs,  dans  un  souci  de
              protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les produits
              mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le
              cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

              7.   Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas
              conforme  à  la  législation  d'harmonisation  de  l'Union  applicable,  prennent  immédiatement  les  mesures  correctives
              nécessaires  pour  le  mettre  en  conformité,  le  retirer  ou  le  rappeler,  si  nécessaire.  En  outre,  si  le  produit  présente  un
              risque,  les  importateurs  en  informent  immédiatement  les  autorités  de  surveillance  du  marché  des  États  membres  dans
              lesquels  ils  ont  mis  ce  produit  à  disposition  sur  le  marché,  en  fournissant  des  précisions,  notamment,  sur  la  non-
              conformité et toute mesure corrective adoptée.
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