Page 10 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
Article 7
Mandataires
1. Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.
Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6,
paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le
mandataire:
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de
surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'Union du produit;
b) sur requête motivée d'une autorité de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à communiquer à
cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
c) à coopérer avec les autorités de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à leur demande, à toute
mesure adoptée pour remédier à la non-conformité des produits couverts par le mandat du mandataire ou pour
éliminer les risques pour la sécurité qui résultent de cette non-conformité.
Article 8
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des produits conformes aux exigences énoncées dans le
présent chapitre.
2. Avant de mettre un produit sur le marché de l'Union, les importateurs s'assurent que:
a) la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été menée à bien par le fabricant;
b) le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l'article 17;
c) le produit porte le marquage CE et, en tant que de besoin, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA ainsi que
l'indication du niveau de puissance acoustique;
d) le produit est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8;
e) le fabricant s'est conformé aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées
dans les parties 1 à 6 de l'annexe, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en
conformité. En outre, lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers,
l'importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes.
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage
ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compré
hensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4. Les importateurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les
parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres
utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout
étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.
5. Les importateurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.
6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les importateurs, dans un souci de
protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les produits
mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le
cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas
conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, prennent immédiatement les mesures correctives
nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un
risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans
lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-
conformité et toute mesure corrective adoptée.