Page 11 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
P. 11
11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/11
8. Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent à la disposition des
autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation
technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
9. Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les
informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la
conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec
cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.
Article 9
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché de l'Union, les distributeurs agissent avec la diligence
requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent chapitre.
2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et, s'il
y a lieu, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA et l'indication du niveau de puissance acoustique, qu'il est
accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés
aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.
Les distributeurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les
parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres
utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout
étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à
l'article 4, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces
exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les
autorités de surveillance du marché compétentes.
3. Les distributeurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.
4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le
marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, veillent à ce que les mesures
correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le
produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des
États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions,
notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5. Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les
informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la
conformité du produit. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les
risques présentés par le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 10
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
L'importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent chapitre et est soumis aux
obligations incombant aux fabricants en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom
ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité au
présent chapitre peut s'en trouver compromise.
Article 11
Identification des opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci,
l'identité de:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.