Page 11 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/11


              8.   Pendant  dix  ans  à  partir  de  la  mise  sur  le  marché  du  produit,  les  importateurs  tiennent  à  la  disposition  des
              autorités  de  surveillance  du  marché  une  copie  de  la  déclaration  UE  de  conformité  et  s'assurent  que  la  documentation
              technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

              9.   Sur  requête motivée de l'autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les
              informations  et  tous  les  documents  nécessaires  sur  support  papier  ou  par  voie  électronique  pour  démontrer  la
              conformité  du  produit,  dans  une  langue  aisément  compréhensible  par  cette  autorité.  Ils  coopèrent,  à  sa  demande,  avec
              cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.


                                                         Article 9

                                                 Obligations des distributeurs
              1.   Lorsqu'ils  mettent  un  produit  à  disposition  sur  le  marché  de  l'Union,  les  distributeurs  agissent  avec  la  diligence
              requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent chapitre.
              2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et, s'il
              y  a  lieu,  l'étiquette  d'identification  de  la  classe  de  l'UA  et  l'indication  du  niveau  de  puissance  acoustique,  qu'il  est
              accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés
              aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.

              Les  distributeurs  s'assurent  que  le  produit  est  accompagné  du  manuel  et  de  la  notice  d'information  prévus  dans  les
              parties  1  à  6  de  l'annexe,  rédigés  dans  une  langue  aisément  compréhensible  par  les  consommateurs  et  les  autres
              utilisateurs  finals,  déterminée  par  l'État  membre  concerné.  Ce  manuel  et  cette  notice  d'information,  ainsi  que  tout
              étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

              Lorsqu'un  distributeur  considère,  ou  a  des  raisons  de  croire,  qu'un  produit  n'est  pas  conforme  aux  exigences  visées  à
              l'article  4,  il  ne  met  pas  ce  produit  à  disposition  sur  le  marché  tant  qu'il  n'a  pas  été  mis  en  conformité  avec  ces
              exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les
              autorités de surveillance du marché compétentes.
              3.   Les  distributeurs  s'assurent  que,  tant  que  le  produit  est  sous  leur  responsabilité,  ses  conditions  de  stockage  ou  de
              transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.
              4.   Les  distributeurs  qui  considèrent,  ou  ont  des  raisons  de  croire,  qu'un  produit  qu'ils  ont  mis  à  disposition  sur  le
              marché  n'est  pas  conforme  à  la  législation  d'harmonisation  de  l'Union  applicable,  veillent  à  ce  que  les  mesures
              correctives  nécessaires  soient  prises  pour  le  mettre  en  conformité,  le  retirer  ou  le  rappeler,  si  nécessaire.  En  outre,  si  le
              produit  présente  un  risque,  les  distributeurs  en  informent  immédiatement  les  autorités  de  surveillance  du  marché  des
              États  membres  dans  lesquels  ils  ont  mis  ce  produit  à  disposition  sur  le  marché,  en  fournissant  des  précisions,
              notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

              5.   Sur  requête motivée  de l'autorité nationale compétente, les  distributeurs  communiquent  à cette dernière  toutes  les
              informations  et  tous  les  documents  nécessaires,  sur  support  papier  ou  par  voie  électronique,  pour  démontrer  la
              conformité  du  produit.  Ils  coopèrent  avec  cette  autorité,  à  sa  demande,  à  toute  mesure  adoptée  en  vue  d'éliminer  les
              risques présentés par le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché.


                                                         Article 10
                    Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

              L'importateur  ou  le  distributeur  est  considéré  comme  le  fabricant  aux  fins  du  présent  chapitre  et  est  soumis  aux
              obligations incombant aux fabricants en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom
              ou  sa  propre  marque,  ou  lorsqu'il  modifie  un  produit  déjà  mis  sur  le  marché  de  telle  manière  que  la  conformité  au
              présent chapitre peut s'en trouver compromise.


                                                         Article 11

                                           Identification des opérateurs économiques
              1.   Les  opérateurs  économiques  transmettent  aux  autorités  de  surveillance  du  marché,  à  la  demande  de  celles-ci,
              l'identité de:
              a)   tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
              b)  tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
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