Page 7 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                      L 152/7


                5)  «catégorie “ouverte”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;
                6)  «catégorie  “spécifique”»:  la  catégorie  d'exploitations  d'UAS  définies  à  l'article  5  du  règlement  d'exécution  (UE)
                  2019/947;
                7)  «catégorie  “certifiée”»:  la  catégorie  d'exploitations  d'UAS  définie  à  l'article  6  du  règlement  d'exécution  (UE)
                  2019/947;

                8)  «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de mise sur
                  le marché de produits;

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                9)  «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n 765/2008;
              10)  «évaluation de la conformité»: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un produit ont ou non
                  été respectées;

              11)  «organisme  d'évaluation  de  la  conformité»:  un  organisme  qui  effectue  des  opérations  d'évaluation  de  la  conformité,
                  telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

              12)  «marquage  CE»:  le  marquage  par  lequel  le  fabricant  indique  que  le  produit  est  conforme  aux  exigences  applicables
                  énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;

              13)  «fabricant»:  toute  personne  physique  ou  morale  qui  fabrique  un produit  ou  fait  concevoir ou  fabriquer  un produit,
                  et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
              14)  «mandataire»:  toute  personne  physique  ou  morale  établie  dans  l'Union  ayant  reçu  mandat  écrit  du  fabricant  pour
                  agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
              15)  «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, qui met sur le marché de l'Union un produit
                  provenant d'un pays tiers;

              16)  «distributeur»:  toute  personne  physique  ou  morale  faisant  partie  de  la  chaîne  d'approvisionnement,  autre  que  le
                  fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

              17)  «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire du fabricant, l'importateur et le distributeur des UAS;

              18)  «mise  à  disposition  sur  le  marché»:  la  fourniture  d'un  produit  destiné  à  être  distribué,  consommé  ou  utilisé  sur  le
                  marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

              19)  «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

              20)  «norme  harmonisée»:  une  norme  harmonisée  au  sens  de  l'article  2,  paragraphe  1,  point  c),  du  règlement  (UE)
                  n 1025/2012;
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              21)  «spécifications  techniques»:  un  document  fixant  les  exigences  techniques  devant  être  respectées  par  un  produit,
                  processus ou service;

              22)  «UAS  construit  à  titre  privé»:  un  UAS  assemblé  ou  fabriqué  pour  l'utilisation  personnelle  du  constructeur,  à
                  l'exclusion  des  UAS  assemblés  à  partir  d'un  ensemble  de  pièces  mis  sur  le  marché  par  le  fabricant  sous  la  forme
                  d'un kit unique prêt à assembler;
              23)  «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la
                  surveillance du marché sur son territoire;

              24)  «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

              25)  «retrait»:  toute  mesure  visant  à  empêcher  la  mise  à  disposition  sur  le  marché  d'un  produit  présent  dans  la  chaîne
                  d'approvisionnement;

              26)  «espace  aérien  du  ciel  unique  européen»:  l'espace  aérien  situé  au-dessus  du  territoire  auquel  les  traités  s'appliquent,
                  ainsi  que  tout  autre  espace  aérien  dans  lequel  les  États  membres  appliquent  le  règlement  (CE)  n 551/2004  du
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                  Parlement européen et du Conseil ( ), conformément à l'article 1 , paragraphe 3, dudit règlement;
              ( ) Règlement (CE) n 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace
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