Page 7 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/7
5) «catégorie “ouverte”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;
6) «catégorie “spécifique”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définies à l'article 5 du règlement d'exécution (UE)
2019/947;
7) «catégorie “certifiée”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 6 du règlement d'exécution (UE)
2019/947;
8) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de mise sur
le marché de produits;
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9) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n 765/2008;
10) «évaluation de la conformité»: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un produit ont ou non
été respectées;
11) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité,
telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
12) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables
énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;
13) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit,
et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
14) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour
agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
15) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, qui met sur le marché de l'Union un produit
provenant d'un pays tiers;
16) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le
fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
17) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire du fabricant, l'importateur et le distributeur des UAS;
18) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le
marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
19) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;
20) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE)
n 1025/2012;
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21) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit,
processus ou service;
22) «UAS construit à titre privé»: un UAS assemblé ou fabriqué pour l'utilisation personnelle du constructeur, à
l'exclusion des UAS assemblés à partir d'un ensemble de pièces mis sur le marché par le fabricant sous la forme
d'un kit unique prêt à assembler;
23) «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la
surveillance du marché sur son territoire;
24) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
25) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne
d'approvisionnement;
26) «espace aérien du ciel unique européen»: l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent,
ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) n 551/2004 du
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Parlement européen et du Conseil ( ), conformément à l'article 1 , paragraphe 3, dudit règlement;
( ) Règlement (CE) n 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace
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aérien dans le ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).