Page 14 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/14        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


                                                         Article 19
                                                    Autorités notifiantes
              1.   Les  États  membres  désignent  une  autorité  notifiante  responsable  de  la  mise  en  place  et  de  l'application  des
              procédures  nécessaires  à  l'évaluation  et  à  la  notification  des  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  ainsi  qu'au
              contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 24.

              2.   Les  États  membres  peuvent  décider  que  l'évaluation  et  le  contrôle  visés  au  paragraphe  1  soient  effectués  par  un
                                                              o
              organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) n 765/2008.
              3.   Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au
              paragraphe  1  à  un  organisme  qui  n'appartient  pas  au  secteur  public,  cet  organisme  est  une  personne  morale  et  se
              conforme  mutatis  mutandis  aux  exigences  énoncées  à  l'article  20.  En  outre,  cet  organisme  prend  des  dispositions  pour
              couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
              4.   L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.


                                                         Article 20
                                         Exigences applicables aux autorités notifiantes

              1.   Les autorités notifiantes:
              a)   sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;
              b)  sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités;
              c)   sont  organisées  de  telle  sorte  que  chaque  décision  concernant  la  notification  d'un  organisme  d'évaluation  de  la
                 conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;
              d)  ne  proposent  ni  ne  fournissent  aucune  des  activités  réalisées  par  les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité,  ni
                 aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
              e)   garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent;
              f)   disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches.

                                                         Article 21

                                   Obligation des autorités notifiantes en matière d'information
              1.   Les  États  membres  informent  la  Commission  de  leurs  procédures  concernant  l'évaluation  et  la  notification  des
              organismes  d'évaluation  de  la  conformité  ainsi  que  le  contrôle  des  organismes  notifiés,  et  de  toute  modification  en  la
              matière.

              2.   La Commission publie ces informations.

                                                         Article 22

                                          Exigences concernant les organismes notifiés
              1.   Aux  fins  de  la  notification,  un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité  satisfait  aux  exigences  énoncées  aux
              paragraphes 2 à 11.
              2.   Un  organisme d'évaluation  de  la  conformité est  constitué  en vertu  du  droit  national  d'un  État  membre  et  possède
              la personnalité juridique.
              3.   Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation qu'il évalue.
              Un  organisme  appartenant  à  une  association  d'entreprises  ou  à  une  fédération  professionnelle  qui  représente  des
              entreprises  participant  à  la  conception,  à  la  fabrication,  à  la  fourniture,  à  l'assemblage,  à  l'utilisation  ou  à  l'entretien  du
              produit qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées,
              être considéré comme satisfaisant à cette condition.

              4.   Un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité,  ses  cadres  supérieurs  et  le  personnel  chargé  d'exécuter  les  tâches
              d'évaluation  de  la  conformité  ne  peuvent  être  le  concepteur,  le  fabricant,  le  fournisseur,  l'installateur,  l'acheteur,  le
              propriétaire,  l'utilisateur  ou  le  responsable  de  l'entretien  du  produit  qu'ils  évaluent,  ni  le  représentant  d'aucune  de  ces
              parties.  Cela  n'exclut  pas  l'utilisation  des  produits  évalués  qui  sont  nécessaires  au  fonctionnement  de  l'organisme
              d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.
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