Page 14 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
Article 19
Autorités notifiantes
1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des
procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au
contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 24.
2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un
o
organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) n 765/2008.
3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au
paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se
conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 20. En outre, cet organisme prend des dispositions pour
couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4. L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.
Article 20
Exigences applicables aux autorités notifiantes
1. Les autorités notifiantes:
a) sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;
b) sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités;
c) sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la
conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;
d) ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni
aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
e) garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent;
f) disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches.
Article 21
Obligation des autorités notifiantes en matière d'information
1. Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des
organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la
matière.
2. La Commission publie ces informations.
Article 22
Exigences concernant les organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux
paragraphes 2 à 11.
2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède
la personnalité juridique.
3. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des
entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien du
produit qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées,
être considéré comme satisfaisant à cette condition.
4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches
d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le
propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien du produit qu'ils évaluent, ni le représentant d'aucune de ces
parties. Cela n'exclut pas l'utilisation des produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme
d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.