Page 4 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
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(28) Le règlement (UE) n 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes
harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la législation d'harmonisation
applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» en vertu du présent règlement. Cette
procédure devrait s'appliquer, le cas échéant, pour les normes dont la référence a été publiée au Journal officiel,
cette publication conférant une présomption de conformité avec les exigences énoncées dans le présent
règlement.
(29) Il est nécessaire de définir des procédures d'évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs
économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les UAS destinés à être exploités dans la
catégorie «ouverte» mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision
n 768/2008/CE établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures, de la
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moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité
requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc pour ce qui est de l'évaluation
de la conformité, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.
(30) Les autorités de surveillance du marché et les exploitants d'UAS devraient avoir aisément accès à la déclaration
UE de conformité. Afin de satisfaire à cette exigence, les fabricants devraient veiller à ce que chaque UAS destiné
à être exploité dans la catégorie «ouverte» soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de
l'adresse internet à laquelle cette déclaration peut être consultée.
(31) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises
pour recenser tous les actes de l'Union applicables à un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte»
devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative
pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité devrait pouvoir être un dossier
composé des déclarations individuelles de conformité concernées.
(32) Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un produit, est le résultat visible de tout un processus d'évaluation de
la conformité au sens large. Le règlement (CE) n 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( ) établit les
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principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l'apposition du marquage CE sur les UAS
destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être énoncées dans le présent règlement.
(33) Certaines classes d'UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» couvertes par le présent règlement
exigent l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité. Les États membres devraient les notifier à la
Commission.
(34) Il est nécessaire de garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes procédant à
l'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» dans l'ensemble de
l'Union, et de veiller à ce que tous ces organismes fonctionnent de manière homogène et dans des conditions de
concurrence loyale. Par conséquent, des exigences obligatoires devraient être fixées pour les organismes
d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d'évaluation de la
conformité.
(35) Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre qu'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie
«ouverte» est conforme aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux
exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.
(36) Afin de garantir un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de
définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à
l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.
(37) Le règlement (CE) n 765/2008 définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, fixe
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un cadre pour la surveillance du marché des produits et un cadre pour les contrôles sur les produits provenant de
pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Le système défini dans le présent
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règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) n 765/2008.
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(38) L'accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n 765/2008 pour
assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être utilisée par les autorités
publiques nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen de démontrer la compétence technique des
organismes d'évaluation de la conformité.
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( ) Règlement (CE) n 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à
la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n 339/93 du Conseil (JO L 218 du
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13.8.2008, p. 30).