Page 4 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/4         FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


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              (28)   Le règlement (UE) n 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes
                    harmonisées  lorsque  celles-ci  ne  satisfont  pas  pleinement  aux  exigences  de  la  législation  d'harmonisation
                    applicables  aux  UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  en  vertu  du  présent  règlement.  Cette
                    procédure  devrait  s'appliquer,  le  cas  échéant,  pour  les  normes  dont  la  référence  a  été  publiée  au  Journal  officiel,
                    cette  publication  conférant  une  présomption  de  conformité  avec  les  exigences  énoncées  dans  le  présent
                    règlement.

              (29)   Il  est  nécessaire  de  définir  des  procédures  d'évaluation  de  la  conformité  pour  permettre  aux  opérateurs
                    économiques  de  prouver,  et  aux  autorités  compétentes  de  garantir,  que  les  UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la
                    catégorie  «ouverte»  mis  à  disposition  sur  le  marché  sont  conformes  aux  exigences  essentielles.  La  décision
                    n 768/2008/CE  établit  des  modules  pour  l'évaluation  de  la  conformité  qui  recouvrent  des  procédures,  de  la
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                    moins  contraignante  à  la  plus  contraignante,  en  fonction  du  niveau  de  risque  encouru  et  du  niveau  de  sécurité
                    requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc pour ce qui est de l'évaluation
                    de la conformité, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.


              (30)   Les  autorités  de  surveillance  du  marché  et  les  exploitants  d'UAS  devraient  avoir  aisément  accès  à  la  déclaration
                    UE de conformité. Afin de satisfaire à cette exigence, les fabricants devraient veiller à ce que chaque UAS destiné
                    à être exploité dans la catégorie «ouverte» soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de
                    l'adresse internet à laquelle cette déclaration peut être consultée.

              (31)   Pour  garantir  un  accès  effectif  aux  informations  à  des  fins  de  surveillance  du  marché,  les  informations  requises
                    pour  recenser  tous  les  actes  de  l'Union  applicables  à  un  UAS  destiné  à  être  exploité  dans  la  catégorie  «ouverte»
                    devraient  être  disponibles  dans  une  unique  déclaration  UE  de  conformité.  Pour  réduire  la  charge  administrative
                    pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité devrait pouvoir être un dossier
                    composé des déclarations individuelles de conformité concernées.


              (32)   Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un produit, est le résultat visible de tout un processus d'évaluation de
                    la  conformité  au  sens  large.  Le  règlement  (CE)  n 765/2008  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( )  établit  les
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                    principes  généraux  régissant  le  marquage  CE.  Les  règles  régissant  l'apposition  du  marquage  CE  sur  les  UAS
                    destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être énoncées dans le présent règlement.
              (33)   Certaines  classes  d'UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  couvertes  par  le  présent  règlement
                    exigent  l'intervention  d'organismes  d'évaluation  de  la  conformité.  Les  États  membres  devraient  les  notifier  à  la
                    Commission.


              (34)   Il  est  nécessaire  de  garantir  un  niveau  de  performance  uniformément  élevé  des  organismes  procédant  à
                    l'évaluation  de  la  conformité  des  UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  dans  l'ensemble  de
                    l'Union, et de veiller à ce que tous ces organismes fonctionnent de manière homogène et dans des conditions de
                    concurrence  loyale.  Par  conséquent,  des  exigences  obligatoires  devraient  être  fixées  pour  les  organismes
                    d'évaluation  de  la  conformité  souhaitant  être  notifiés  aux  fins  de  la  fourniture  de  services  d'évaluation  de  la
                    conformité.


              (35)   Si  un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité  démontre  qu'un  UAS  destiné  à  être  exploité  dans  la  catégorie
                    «ouverte»  est  conforme  aux  critères  établis  dans  des  normes  harmonisées,  il  devrait  être  présumé  conforme  aux
                    exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.


              (36)   Afin  de  garantir  un  niveau  de  qualité  homogène  des  évaluations  de  la  conformité,  il  est également  nécessaire  de
                    définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à
                    l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.


              (37)   Le règlement (CE) n 765/2008 définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, fixe
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                    un cadre pour la surveillance du marché des produits et un cadre pour les contrôles sur les produits provenant de
                    pays  tiers  et  établit  les  principes  généraux  applicables  au  marquage  CE.  Le  système  défini  dans  le  présent
                                                                                           o
                    règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) n 765/2008.
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              (38)   L'accréditation  organisée  de  manière  transparente,  ainsi  que  le  prévoit  le  règlement  (CE)  n 765/2008  pour
                    assurer  le  niveau  de  confiance  nécessaire  dans  les  certificats  de  conformité,  devrait  être  utilisée  par  les  autorités
                    publiques  nationales  dans  l'ensemble  de  l'Union  comme  le  moyen  de  démontrer  la  compétence  technique  des
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              ( ) Règlement (CE) n 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à
                 la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n 339/93 du Conseil (JO L 218 du
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                 13.8.2008, p. 30).
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