Page 3 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                      L 152/3


              (17)   Pour  faciliter la  communication  entre  opérateurs  économiques,  autorités  nationales  de  surveillance  du  marché  et
                    consommateurs, les opérateurs économiques qui fournissent ou distribuent des UAS destinés à être exploités dans
                    la catégorie «ouverte» devraient communiquer une adresse de site internet en complément de leur adresse postale.


              (18)   Le  fabricant,  en  raison  de  la  connaissance  détaillée  qu'il  a  de  la  conception  et  du  procédé  de  fabrication,  est  le
                    mieux  placé  pour  mettre  en  œuvre  la  procédure  d'évaluation  de  la  conformité  des  UAS  destinés  à  être  exploités
                    dans la catégorie «ouverte». L'évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.


              (19)   Le  présent  règlement  devrait  s'appliquer  aux  UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  qui  sont
                    nouveaux  pour  le  marché  de  l'Union, qu'il  s'agisse  d'un  UAS  neuf  construit  par  un  fabricant établi  dans  l'Union,
                    ou d'un UAS neuf ou d'occasion importé d'un pays tiers.


              (20)   Il faut veiller à ce que les UAS originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux
                    exigences  du  présent  règlement  s'ils  sont  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte».  Il  convient  en
                    particulier  de  veiller  à  ce  que  les  fabricants  aient  effectué  les  procédures  d'évaluation  de  la  conformité
                    appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les UAS
                    qu'ils  mettent  sur  le  marché  soient  conformes  aux  exigences  du  présent  règlement  et  à  ce  qu'ils  ne  mettent  pas
                    sur  le  marché  des  UAS  qui  ne  sont  pas  conformes  à  ces  exigences  ou  qui  présentent  un  risque.  Il  y  a  lieu
                    également de prendre  des dispositions pour  que les importateurs veillent  à ce que les procédures d'évaluation de
                    la  conformité  aient  été  menées  à  bien  et  à  ce  que  le  marquage  CE  et  la  documentation  technique  établie  par  les
                    fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

              (21)   Le  distributeur  qui  met  à  disposition  sur  le  marché  un  UAS  destiné  à  être  exploité  dans  la  catégorie  «ouverte»
                    devrait  agir  avec  la  diligence  requise  pour  garantir  que  sa  façon  de  manipuler  le  produit  ne  nuit  pas  à  la
                    conformité  de  celui-ci.  Tant  les  importateurs  que  les  distributeurs  sont  censés  agir  avec  la  diligence  requise  par
                    rapport aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le
                    marché.

              (22)   Lors  de  la  mise  sur  le  marché  d'un  UAS  destiné  à  être  exploité  dans  la  catégorie  «ouverte»,  chaque  importateur
                    devrait  indiquer  sur  celui-ci  son  nom,  sa  raison  sociale  ou  sa  marque  déposée  et  l'adresse  à  laquelle  il  peut  être
                    contacté. Des exceptions devraient  être prévues lorsque  la taille de l'UAS ne le permet pas. Tel est notamment le
                    cas lorsque l'importateur devrait ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur l'UAS.

              (23)   Tout opérateur économique qui met un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» sur le marché sous
                    son nom ou sa marque propre ou qui modifie un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» de telle
                    manière  que  sa  conformité  aux  exigences  applicables  risque  d'en  être  affectée  devrait  être  considéré  comme  le
                    fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.


              (24)   Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de
                    surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement,
                    en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur les UAS destinés à être exploités dans la
                    catégorie «ouverte».

              (25)   Garantir  la  traçabilité  d'un  UAS  destiné  à  être  exploité  dans  la  catégorie  «ouverte»  tout  au  long  de  la  chaîne
                    d'approvisionnement  contribue  à simplifier  la  surveillance  du  marché  et  à la rendre  plus efficace.  Un système de
                    traçabilité  efficace  permet  aux  autorités  de  surveillance  du  marché  de  retrouver  plus  facilement  les  opérateurs
                    économiques qui mettent des UAS non conformes à disposition sur le marché.

              (26)   Le  présent  règlement  devrait  s'en  tenir  à  énoncer  les  exigences  essentielles.  Afin  de  faciliter  l'évaluation  de  la
                    conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec ces exigences, il convient d'instaurer
                    une  présomption  de  conformité  pour  les  produits  qui  répondent  aux  normes  harmonisées  adoptées
                    conformément  au  règlement  (UE)  n 1025/2012  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( )  pour  la  formulation
                                                o
                                                                                         10
                    des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.
              (27)   Les  exigences  essentielles  applicables  aux  UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  devraient  être
                    formulées  de  manière  suffisamment  précise  pour  créer  des  obligations  juridiquement  contraignantes.  Elles
                    devraient  être  formulées  de  telle  sorte  qu'il  soit  possible  d'évaluer  la  conformité  à  ces  exigences,  même  en
                    l'absence de normes harmonisées ou lorsque le fabricant choisit de ne pas appliquer une norme harmonisée.

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               10
              ( ) Règlement  (UE)  n 1025/2012  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  25  octobre  2012  relatif  à  la  normalisation  européenne,
                 modifiant  les  directives  89/686/CEE  et  93/15/CEE  du  Conseil  ainsi  que  les  directives  94/9/CE,  94/25/CE,  95/16/CE,  97/23/CE,
                 98/34/CE,  2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  et  2009/105/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  et  abrogeant  la  décision
                 87/95/CEE du Conseil et la décision n 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
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