Page 2 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
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(7) La directive 2014/30/UE ( ) et la directive 2014/53/UE ( ) du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas
s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui sont soumis à certification conformément au règlement (UE)
2018/1139, sont destinés exclusivement à un usage aérien et sont destinés à être exploités uniquement sur des
fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommuni
cations pour une utilisation aéronautique protégée.
(8) La directive 2014/53/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certifi
cation et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique
protégée, s'ils émettent et/ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques à des fins de radiocom
munication et/ou de radiorepérage à des fréquences inférieures à 3 000 GHz.
(9) La directive 2014/30/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certifi
cation et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique
protégée, s'ils ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2014/53/UE.
(10) La décision n 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil ( ) énonce des principes communs et des
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dispositions horizontales conçus pour être appliqués à la commercialisation des produits soumis à la législation
sectorielle applicable. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, les dispositions
relatives à la commercialisation des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être
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alignées sur le cadre établi par la décision n 768/2008/CE.
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(11) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( ) s'applique aux risques que présentent les UAS
pour la sécurité pour autant qu'il n'existe pas, dans les règles du droit de l'Union régissant la sécurité des produits
concernés, de dispositions spécifiques présentant le même objectif.
(12) Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
(13) Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les UAS destinés à être
exploités dans la catégorie «ouverte» ne sont mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils ne compro
mettent pas la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d'une
utilisation normale.
(14) En vue d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection de l'environnement, il est nécessaire de limiter les
émissions sonores dans toute la mesure du possible. Les limitations de la puissance acoustique applicables aux
UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» pourraient être revues à la fin des périodes de transition
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telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission ( ).
(15) Il convient d'accorder une attention particulière à la conformité des produits dans le contexte de l'essor du
commerce électronique. À cette fin, il convient d'encourager les États membres à poursuivre leur coopération
avec les autorités compétentes dans les pays tiers et à développer la coopération entre les autorités de surveillance
du marché et les autorités douanières. Les autorités de surveillance du marché devraient utiliser, dans la mesure
du possible, les procédures de notification et action, et mettre en place une coopération avec les autorités de leur
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pays compétentes pour la mise en œuvre de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( ).
Elles devraient établir des contacts étroits permettant une réaction rapide avec les intermédiaires clés qui
fournissent les services d'hébergement associés aux produits vendus en ligne.
(16) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'intérêt public, tels que la santé et la sécurité, ainsi que le
respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union, les opérateurs économiques devraient être
responsables de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec les exigences du
présent règlement, conformément aux rôles qui sont les leurs dans la chaîne d'approvisionnement et de
distribution. Il convient donc de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au
rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.
( ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États
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membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
( ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États
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membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153
du 22.5.2014, p. 62).
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( ) Décision n 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation
des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
( ) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du
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15.1.2002, p. 4).
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( ) Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation
d'aéronefs sans équipage à bord (voir page 45 du présent Journal officiel).
( ) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
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de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178
du 17.7.2000, p. 1).