Page 2 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/2         FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


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              (7)    La directive 2014/30/UE ( ) et la directive  2014/53/UE ( ) du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas
                    s'appliquer  aux  aéronefs  sans  équipage  à  bord  qui  sont  soumis  à  certification  conformément  au  règlement  (UE)
                    2018/1139,  sont  destinés  exclusivement  à  un  usage  aérien  et  sont  destinés  à  être  exploités  uniquement  sur  des
                    fréquences  attribuées  par  le  règlement  des  radiocommunications  de  l'Union  internationale  des  télécommuni­
                    cations pour une utilisation aéronautique protégée.
              (8)   La  directive  2014/53/UE  devrait  s'appliquer  aux  aéronefs  sans  équipage  à  bord  qui  ne  sont  pas  soumis  à  certifi­
                    cation  et  ne  sont  pas  destinés  à  être  exploités  uniquement  sur  des  fréquences  attribuées  par  le  règlement  des
                    radiocommunications  de  l'Union  internationale  des  télécommunications  pour  une  utilisation  aéronautique
                    protégée, s'ils  émettent et/ou  reçoivent  intentionnellement  des  ondes  électromagnétiques  à  des  fins  de  radiocom­
                    munication et/ou de radiorepérage à des fréquences inférieures à 3 000 GHz.

              (9)   La  directive  2014/30/UE  devrait  s'appliquer  aux  aéronefs  sans  équipage  à  bord  qui  ne  sont  pas  soumis  à  certifi­
                    cation  et  ne  sont  pas  destinés  à  être  exploités  uniquement  sur  des  fréquences  attribuées  par  le  règlement  des
                    radiocommunications  de  l'Union  internationale  des  télécommunications  pour  une  utilisation  aéronautique
                    protégée, s'ils ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2014/53/UE.
              (10)   La  décision  n 768/2008/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( )  énonce  des  principes  communs  et  des
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                    dispositions  horizontales  conçus  pour  être  appliqués  à  la  commercialisation  des  produits  soumis  à  la  législation
                    sectorielle applicable. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, les dispositions
                    relatives  à  la  commercialisation  des  UAS  destinés  à  être  exploités  dans  la  catégorie  «ouverte»  devraient  être
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                    alignées sur le cadre établi par la décision n 768/2008/CE.
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              (11)   La  directive  2001/95/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( )  s'applique  aux  risques  que  présentent  les  UAS
                    pour la sécurité pour autant qu'il n'existe pas, dans les règles du droit de l'Union régissant la sécurité des produits
                    concernés, de dispositions spécifiques présentant le même objectif.

              (12)   Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
              (13)   Les  États  membres  devraient  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  que  les  UAS  destinés  à  être
                    exploités dans la catégorie «ouverte» ne sont mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils ne compro­
                    mettent  pas  la  santé  et  la  sécurité  des  personnes,  des  animaux  domestiques  ou  des  biens,  dans  le  cadre  d'une
                    utilisation normale.

              (14)   En  vue  d'offrir  aux  citoyens  un  niveau  élevé  de  protection  de  l'environnement,  il  est  nécessaire  de  limiter  les
                    émissions  sonores  dans  toute  la  mesure  du  possible.  Les  limitations  de  la  puissance  acoustique  applicables  aux
                    UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» pourraient être revues à la fin des périodes de transition
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                    telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission ( ).
              (15)   Il  convient  d'accorder  une  attention  particulière  à  la  conformité  des  produits  dans  le  contexte  de  l'essor  du
                    commerce  électronique.  À  cette  fin,  il  convient  d'encourager  les  États  membres  à  poursuivre  leur  coopération
                    avec les autorités compétentes dans les pays tiers et à développer la coopération entre les autorités de surveillance
                    du  marché  et  les  autorités  douanières.  Les  autorités  de  surveillance  du  marché  devraient  utiliser,  dans  la  mesure
                    du possible, les procédures de notification et action, et mettre en place une coopération avec les autorités de leur
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                    pays  compétentes  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  2000/31/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( ).
                    Elles  devraient  établir  des  contacts  étroits  permettant  une  réaction  rapide  avec  les  intermédiaires  clés  qui
                    fournissent les services d'hébergement associés aux produits vendus en ligne.

              (16)   Afin  de  garantir  un  niveau  élevé  de  protection  de  l'intérêt  public,  tels  que  la  santé  et  la  sécurité,  ainsi  que  le
                    respect  d'une  concurrence  loyale  sur  le  marché  de  l'Union,  les  opérateurs  économiques  devraient  être
                    responsables de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec les exigences du
                    présent  règlement,  conformément  aux  rôles  qui  sont  les  leurs  dans  la  chaîne  d'approvisionnement  et  de
                    distribution. Il convient donc de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au
                    rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.

              ( ) Directive 2014/30/UE  du Parlement européen  et du  Conseil du  26 février  2014 relative  à l'harmonisation  des  législations  des  États
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                 membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
              ( ) Directive  2014/53/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  16  avril  2014  relative  à  l'harmonisation  des  législations  des  États
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                 membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153
                 du 22.5.2014, p. 62).
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              ( ) Décision n 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation
                 des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
              ( ) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du
               7
                 15.1.2002, p. 4).
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              ( ) Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation
                 d'aéronefs sans équipage à bord (voir page 45 du présent Journal officiel).
              ( ) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
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                 de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178
                 du 17.7.2000, p. 1).
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