Page 15 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
P. 15

11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/15


              Un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité,  ses  cadres  supérieurs  et  le  personnel  chargé  d'exécuter  les  tâches
              d'évaluation  de  la  conformité  n'interviennent,  ni  directement  ni  comme  mandataires,  dans  la  conception,  la  fabrication
              ou  la  construction,  la  commercialisation,  l'installation,  l'utilisation  ou  l'entretien  de  ce  produit.  Ils  ne  participent  à
              aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou l'intégrité des activités d'évaluation de
              la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

              Les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  veillent  à  ce  que  les  activités  de  leurs  filiales  ou  sous-traitants  n'aient  pas
              d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

              5.   Les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  et  leur  personnel  accomplissent  les  activités  d'évaluation  de  la
              conformité avec  la  plus haute intégrité  professionnelle  et  la  compétence technique  requise  dans  le domaine  concerné et
              doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur  jugement
              ou  les  résultats  de  leurs  activités  d'évaluation  de  la  conformité,  notamment  de  la  part  de  personnes  ou  groupes  de
              personnes intéressés par ces résultats.

              6.   Un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité  est  capable  d'exécuter  toutes  les  tâches  d'évaluation  de  la  conformité
              qui  lui  ont  été  assignées  conformément  aux  parties  8  et  9  de  l'annexe  et  pour  lesquelles  il  a  été  notifié,  que  ces  tâches
              soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

              En  toutes  circonstances  et  pour  chaque  procédure  d'évaluation  de  la  conformité  et  tout  type  ou  toute  catégorie  de
              produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:

              a)   du  personnel  requis  ayant  les  connaissances  techniques  et  l'expérience  suffisante  et  appropriée  pour  exécuter  les
                 tâches d'évaluation de la conformité;

              b)  de  descriptions  des  procédures  utilisées  pour  évaluer  la  conformité,  de  façon  à  en  garantir  la  transparence  et  la
                 reproductibilité; l'organisme  dispose  de  politiques  et  de  procédures  appropriées  faisant  la  distinction  entre  les  tâches
                 qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

              c)   de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel
                 elle  opère,  de  sa  structure,  du  degré  de  complexité  du  produit  en  question  et  du  caractère  en  masse  ou  de  série  du
                 processus de production.
              Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques
              et  administratives  liées  aux  activités  d'évaluation  de  la  conformité  et  a  accès  à  tous  les  équipements  ou  installations
              nécessaires.

              7.   Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

              a)   une  solide  formation  technique  et  professionnelle  correspondant  à  l'ensemble  des  activités  d'évaluation  de  la
                 conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;

              b)  une  connaissance  satisfaisante  des  exigences  applicables  aux  évaluations  qu'il  effectue  et  l'autorité  nécessaire  pour
                 effectuer ces évaluations;

              c)   une  connaissance  et  une  compréhension  adéquates des  exigences, des  normes  harmonisées  applicables  ainsi  que  des
                 dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union;
              d)  l'aptitude  pour  rédiger  les  certificats  d'examen  UE  de  type  ou  les  approbations  de  systèmes  de  qualité,  les  procès-
                 verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
              8.   L'impartialité des  organismes  d'évaluation  de  la  conformité,  de  leurs  cadres  supérieurs  et  de  leur  personnel  chargé
              d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

              La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein
              d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

              9.   Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins  que cette
              responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit
              effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

              10.   Le  personnel  d'un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité  est  lié  par  le  secret  professionnel  à  l'égard  de
              l'ensemble  des  informations  qu'il  obtient  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  en  vertu  des  parties  8  et  9  de  l'annexe  ou  de
              toute  disposition  de  droit  national  leur  donnant  effet,  sauf  à  l'égard  des  autorités  compétentes  de  l'État  membre  dans
              lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20