Page 16 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/16        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


              11.   Les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  participent  aux  activités  de  normalisation  pertinentes,  aux  activités
              de  réglementation  dans  le  domaine  des  UAS  et  de  la  planification  des  fréquences,  ainsi  qu'aux  activités  du  groupe  de
              coordination des organismes notifiés établi par la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que
              leur  personnel  chargé  des  tâches  d'évaluation  de  la  conformité  en  soit  informé,  et  appliquent  comme  lignes  directrices
              les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.


                                                         Article 23
                                       Présomption de conformité des organismes notifiés

              Lorsqu'un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité  démontre  sa  conformité  aux  critères  fixés  dans  les  normes
              harmonisées  concernées,  ou  dans  des  parties  de  ces  normes,  dont  les  références  ont  été  publiées  au  Journal  officiel  de
              l'Union  européenne,  il  est  présumé  conforme  aux  exigences  énoncées  à  l'article  22  dans  la  mesure  où  les  normes
              harmonisées applicables concernent ces exigences.


                                                         Article 24

                                         Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
              1.   Lorsqu'un  organisme  notifié  sous-traite  des  tâches  spécifiques  dans  le  cadre  de  l'évaluation  de  la  conformité  ou
              a  recours  à  une  filiale,  il  s'assure  que  le  sous-traitant  ou  la  filiale  répond  aux  exigences  énoncées  à  l'article  22  et  en
              informe l'autorité notifiante.

              2.   L'organisme  notifié  assume  l'entière  responsabilité  des  tâches  effectuées  par  des  sous-traitants  ou  des  filiales,  quel
              que soit leur lieu d'établissement.

              3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
              4.   Les  organismes  notifiés  tiennent  à  la  disposition  de  l'autorité  notifiante  les  documents  pertinents  concernant
              l'évaluation  des  qualifications  du  sous-traitant  ou  de  la  filiale  et  le  travail  exécuté  par  celui-ci  ou  celle-ci  en  vertu  des
              parties 8 et 9 de l'annexe.


                                                         Article 25
                                                  Demande de notification

              1.   Un  organisme  d'évaluation  de  la  conformité  soumet  une  demande  de  notification  à  l'autorité  notifiante  de  l'État
              membre dans lequel il est établi.

              2.   La  demande  de  notification  est  accompagnée  d'une  description  des  activités  d'évaluation  de  la  conformité,  du  ou
              des modules d'évaluation de la conformité et du produit pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un
              certificat  d'accréditation  délivré  par  un  organisme  national  d'accréditation  qui  atteste  que  l'organisme  d'évaluation  de  la
              conformité remplit les exigences énoncées à l'article 22.


                                                         Article 26

                                                  Procédure de notification
              1.   Les  autorités notifiantes  ne  peuvent  notifier  que  les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  qui  ont  satisfait  aux
              exigences définies à l'article 22.
              2.   Elles  notifient  les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  à  la  Commission  et  aux  autres  États  membres  à  l'aide
              de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
              3.   La  notification  comprend  des  informations  complètes  sur  les  activités  d'évaluation  de  la  conformité,  le  ou  les
              modules d'évaluation de la conformité et le produit concerné, ainsi que le certificat d'accréditation correspondant.
              4.   L'organisme  concerné  ne  peut  effectuer  les  activités  propres  à  un  organisme  notifié  que  si  aucune  objection  n'est
              émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.
              5.   Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent chapitre.

              6.   L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée
              ultérieurement à la notification.
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