Page 16 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités
de réglementation dans le domaine des UAS et de la planification des fréquences, ainsi qu'aux activités du groupe de
coordination des organismes notifiés établi par la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que
leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices
les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.
Article 23
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes
harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de
l'Union européenne, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes
harmonisées applicables concernent ces exigences.
Article 24
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou
a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 22 et en
informe l'autorité notifiante.
2. L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel
que soit leur lieu d'établissement.
3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant
l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des
parties 8 et 9 de l'annexe.
Article 25
Demande de notification
1. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État
membre dans lequel il est établi.
2. La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou
des modules d'évaluation de la conformité et du produit pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un
certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la
conformité remplit les exigences énoncées à l'article 22.
Article 26
Procédure de notification
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux
exigences définies à l'article 22.
2. Elles notifient les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l'aide
de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les
modules d'évaluation de la conformité et le produit concerné, ainsi que le certificat d'accréditation correspondant.
4. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est
émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.
5. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent chapitre.
6. L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée
ultérieurement à la notification.

