Page 19 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/19


              2.   Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément
              à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) n 765/2008.
                                                                        o
              3.   Les  États  membres  veillent  à  ce  que  leurs  autorités  de  surveillance  du  marché  et  de  surveillance  des  frontières
              coopèrent  avec  les  autorités  compétentes  désignées  à  l'article  17  du  règlement  d'exécution  (UE)  2019/947  sur  les
              questions  ayant  trait  à  la  sécurité  et  ils  établissent  des  mécanismes  adéquats  pour  la  communication  et  la  coordination
              entre  ces  autorités,  en  utilisant  au  mieux  les  informations  contenues  dans  le  système  de  comptes  rendus  d'événements
                                       o
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              défini  dans  le  règlement  (UE)  n 376/2014  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( )  et  les  systèmes  d'échange  d'infor­
                                                          o
              mations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n 765/2008.
                                                         Article 36

                            Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

              1.   Lorsque  les  autorités  de  surveillance  du  marché  d'un  État  membre  ont  pris  des  mesures  conformément  à
              l'article  20  du  règlement  (CE)  n 765/2008  ou  qu'elles  ont  des  raisons  suffisantes  de  croire  qu'un  produit  présente  un
                                       o
              risque  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des  personnes  ou  pour  d'autres  aspects  de  la  protection  de  l'intérêt  public  couverts
              par  le  présent  chapitre,  elles  procèdent  à  une  évaluation  du  produit  en  cause  en  tenant  compte  de  toutes  les  exigences
              applicables  du  présent  chapitre.  Les  opérateurs  économiques  concernés  coopèrent  en  tant  que  de  besoin  avec  les
              autorités de surveillance du marché à cette fin.

              Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne
              respecte pas les exigences énoncées dans le présent chapitre, elles exigent sans tarder de l'opérateur économique en cause
              qu'il  prenne  toutes  les  mesures  correctives  appropriées  pour  mettre  le  produit  en  conformité  avec  ces  exigences,  le
              retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

              Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

              L'article 21 du règlement (CE) n 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
                                       o
              2.   Lorsque  les  autorités  de  surveillance  du  marché  considèrent  que  la  non-conformité  n'est  pas  limitée  au  territoire
              national, elles  informent  la Commission  et  les  autres  États  membres  des  résultats  de  l'évaluation  et  des  mesures  qu'elles
              ont exigées de l'opérateur économique.


              3.   L'opérateur économique  s'assure  que  toutes  les  mesures  correctives  appropriées  sont  prises  pour  tous les  produits
              en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

              4.   Lorsque  l'opérateur  économique  concerné  ne  prend  pas  des  mesures  correctives  adéquates  dans  le  délai  visé  au
              paragraphe  1,  deuxième  alinéa,  les  autorités  de  surveillance  du  marché  adoptent  toutes  les  mesures  provisoires
              appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce
              marché ou pour le rappeler.

              Les  autorités  de  surveillance  du  marché  informent  sans  tarder  la  Commission  et  les  autres  États  membres  de  ces
              mesures.

              5.   Les  informations  visées  au  paragraphe  4  contiennent  toutes  les  précisions  disponibles,  notamment  en  ce  qui
              concerne  les  données  nécessaires  pour  identifier  le  produit  non  conforme,  son  origine,  la  nature  de  la  non-conformité
              alléguée  et  du  risque  encouru,  ainsi  que  la  nature  et  la  durée  des  mesures  nationales  adoptées  et  les  arguments  avancés
              par  l'opérateur  économique  concerné.  En  particulier,  les  autorités  de  surveillance  du  marché  indiquent  si  la  non-
              conformité découle de l'une des causes suivantes:

              a)   la non-conformité du produit aux exigences énoncées à l'article 4;

              b)  des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12.
              6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la
              Commission  et  les  autres  États  membres  de  toute  mesure  adoptée  et  de  toute  information  supplémentaire  dont  ils
              disposent  à  propos  de  la  non-conformité  du  produit  concerné  et,  dans  l'éventualité  où  ils  s'opposeraient  à  la  mesure
              nationale adoptée, de leurs objections.

              ( ) Règlement (UE) n 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi
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                             o
                 d'événements dans l'aviation civile, modifiant  le règlement  (UE)  n 996/2010 du  Parlement européen et  du Conseil et  abrogeant la
                                                              o
                 directive  2003/42/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  et  les  règlements  de  la  Commission  (CE)  n 1321/2007  et  (CE)
                                                                                            o
                 n 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
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