Page 19 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/19
2. Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément
à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) n 765/2008.
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3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et de surveillance des frontières
coopèrent avec les autorités compétentes désignées à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 sur les
questions ayant trait à la sécurité et ils établissent des mécanismes adéquats pour la communication et la coordination
entre ces autorités, en utilisant au mieux les informations contenues dans le système de comptes rendus d'événements
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défini dans le règlement (UE) n 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ( ) et les systèmes d'échange d'infor
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mations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n 765/2008.
Article 36
Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont pris des mesures conformément à
l'article 20 du règlement (CE) n 765/2008 ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un
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risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts
par le présent chapitre, elles procèdent à une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences
applicables du présent chapitre. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les
autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne
respecte pas les exigences énoncées dans le présent chapitre, elles exigent sans tarder de l'opérateur économique en cause
qu'il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le
retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.
L'article 21 du règlement (CE) n 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
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2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire
national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles
ont exigées de l'opérateur économique.
3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits
en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
4. Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au
paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires
appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce
marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces
mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui
concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité
alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés
par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-
conformité découle de l'une des causes suivantes:
a) la non-conformité du produit aux exigences énoncées à l'article 4;
b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la
Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils
disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure
nationale adoptée, de leurs objections.
( ) Règlement (UE) n 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi
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d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
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directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n 1321/2007 et (CE)
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n 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
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