Page 20 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/20        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


              7.   Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n'a été
              émise  par  un  État  membre  ou  par  la  Commission  à  l'encontre  de  la  mesure  provisoire prise  par  un  État  membre,  cette
              mesure est réputée justifiée.

              8.   Les  États  membres  veillent  à  ce  que  les  mesures  restrictives  appropriées,  par  exemple  le  retrait  du  marché,  soient
              prises sans tarder à l'égard du produit concerné.


                                                         Article 37

                                              Procédure de sauvegarde de l'Union
              1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre
              soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la
              Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause
              et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale
              est ou non justifiée.
              La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou
              aux opérateurs économiques concernés.

              2.   Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du
              retrait de leur marché du produit non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non
              justifiée, l'État membre concerné la retire.
              3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans
              les  normes  harmonisées  visées  à  l'article  36  paragraphe  5,  point  b),  du  présent  règlement,  la  Commission  applique  la
                                                      o
              procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) n 1025/2012.

                                                         Article 38

                                            Produit conforme qui présente un risque
              1.   Lorsqu'un  État  membre  constate,  après  avoir  réalisé  l'évaluation  visée  à  l'article  36,  paragraphe  1,  qu'un  produit,
              bien  que  conforme  au  présent  chapitre,  présente  un  risque  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des  personnes  ou  pour  d'autres
              aspects  de  la  protection de  l'intérêt  public  couverts  par  le  présent  chapitre, il  exige de  l'opérateur économique  en  cause
              qu'il  prenne  toutes  les  mesures  appropriées  pour  faire  en  sorte  que  le  produit  concerné  ne  présente  plus  ce  risque  au
              moment de sa mise sur le marché, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à
              la nature du risque, et prescrit par l'État membre.

              2.   L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause
              qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

              3.   L'État  membre  informe  immédiatement  la  Commission  et  les  autres  États  membres.  Les  informations  fournies
              contiennent  toutes  les  précisions  disponibles,  notamment  les  données  nécessaires  pour  identifier  le  produit  concerné,
              l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des
              mesures nationales adoptées.
              4.   La  Commission  entame  sans  tarder  des  consultations  avec  les  États  membres  et  le  ou  les  opérateurs économiques
              en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si
              la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
              5.   La  Commission  adresse  sa  décision  à  tous  les  États  membres  et  la  communique  immédiatement  à  ceux-ci  ainsi
              qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.


                                                         Article 39
                                                  Non-conformité formelle

              1.   Sans préjudice de l'article 36, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes concernant des produits
              couverts  par  le  présent  chapitre,  il  exige  de  l'opérateur économique  concerné  qu'il  mette  un  terme  à  la  non-conformité
              en question:

                                                                            o
              a)   le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n 765/2008 ou des articles 15 ou 16 du
                 présent règlement;
              b)  le marquage CE ou le type n'a pas été apposé;
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