Page 20 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n'a été
émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette
mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient
prises sans tarder à l'égard du produit concerné.
Article 37
Procédure de sauvegarde de l'Union
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre
soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la
Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause
et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale
est ou non justifiée.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou
aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du
retrait de leur marché du produit non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non
justifiée, l'État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans
les normes harmonisées visées à l'article 36 paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la
o
procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) n 1025/2012.
Article 38
Produit conforme qui présente un risque
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 36, paragraphe 1, qu'un produit,
bien que conforme au présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres
aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique en cause
qu'il prenne toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné ne présente plus ce risque au
moment de sa mise sur le marché, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à
la nature du risque, et prescrit par l'État membre.
2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause
qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies
contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné,
l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des
mesures nationales adoptées.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques
en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si
la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi
qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 39
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l'article 36, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes concernant des produits
couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique concerné qu'il mette un terme à la non-conformité
en question:
o
a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n 765/2008 ou des articles 15 ou 16 du
présent règlement;
b) le marquage CE ou le type n'a pas été apposé;

