Page 18 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou
d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le
fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'appro
bation de systèmes de qualité, si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le
certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le
cas.
Article 31
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours transparente et accessible à l'encontre de leurs
décisions soit disponible.
Article 32
Obligations des organismes notifiés en matière d'information
1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de
qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la
conformité;
d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre
activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
2. Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe, aux autres
organismes notifiés au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité
couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs
et, sur demande, les résultats positifs.
3. Les organismes notifiés honorent leurs obligations en matière d'information conformément aux parties 8 et 9 de
l'annexe.
Article 33
Partage d'expérience
La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres
responsables de la politique de notification.
Article 34
Coordination des organismes notifiés
1. La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en
vertu du présent chapitre soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d'un groupe sectoriel
d'organismes notifiés.
2. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants
désignés.
SECTION 5
Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure
de sauvegarde de l'Union
Article 35
Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
1. Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément
o
à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) n 765/2008.

