Page 18 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/18        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


              4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou
              d'une  approbation  de  systèmes  de  qualité,  un  organisme  notifié  constate  qu'un  produit  n'est  plus  conforme,  il  invite  le
              fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'appro­
              bation de systèmes de qualité, si nécessaire.
              5.   Lorsque  les  mesures  correctives  ne  sont  pas  adoptées  ou  n'ont  pas  l'effet  requis,  l'organisme  notifié  soumet  le
              certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le
              cas.


                                                         Article 31
                                       Recours contre les décisions des organismes notifiés

              Les  organismes  notifiés  veillent  à  ce  qu'une  procédure  de  recours  transparente  et  accessible  à  l'encontre  de  leurs
              décisions soit disponible.


                                                         Article 32
                                   Obligations des organismes notifiés en matière d'information

              1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:
              a)   tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de
                 qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe;
              b)  toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;
              c)   toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la
                 conformité;
              d)  sur  demande,  les  activités  d'évaluation  de  la  conformité  réalisées  dans  le  cadre  de  leur  notification  et  toute  autre
                 activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
              2.   Les  organismes  notifiés  fournissent,  conformément  aux  exigences  des  parties  8  et  9  de  l'annexe,  aux  autres
              organismes  notifiés  au  titre  du  présent  chapitre  qui  effectuent  des  activités  similaires  d'évaluation  de  la  conformité
              couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs
              et, sur demande, les résultats positifs.
              3.   Les  organismes  notifiés  honorent  leurs  obligations  en  matière  d'information  conformément  aux  parties  8  et  9  de
              l'annexe.

                                                         Article 33

                                                    Partage d'expérience
              La  Commission  veille  à  l'organisation  du  partage  d'expérience  entre  les  autorités  nationales  des  États  membres
              responsables de la politique de notification.


                                                         Article 34
                                             Coordination des organismes notifiés

              1.   La  Commission  veille  à  ce  qu'une  coordination  et  une  coopération  appropriées  entre  les  organismes  notifiés  en
              vertu  du  présent  chapitre  soient  mises  en  place  et  gérées  de  manière  adéquate  dans  le  cadre  d'un  groupe  sectoriel
              d'organismes notifiés.
              2.   Les  organismes  notifiés  participent  aux  travaux  de  ce  groupe,  directement  ou  par  l'intermédiaire  de  représentants
              désignés.

                                                         SECTION 5
                    Surveillance  du  marché  de  l'Union,  contrôle  des  produits  entrant  sur  le  marché  de  l'Union  et  procédure
                                                   de sauvegarde de l'Union
                                                         Article 35
                           Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union

              1.   Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément
                                                                     o
              à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) n 765/2008.
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