Page 1 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                      L 152/1




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                                                     (Actes non législatifs)




                                                   RÈGLEMENTS





                                   RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/945 DE LA COMMISSION
                                                      du 12 mars 2019
                    relatif  aux  systèmes  d'aéronefs  sans  équipage  à  bord  et  aux  exploitants,  issus  de  pays  tiers,
                                          de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord


              LA COMMISSION EUROPÉENNE,
              vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
              vu  le  règlement  (UE)  2018/1139  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  4  juillet  2018  concernant  des  règles
              communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne,
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              et  modifiant  les  règlements  (CE)  n 2111/2005,  (CE)  n 1008/2008,  (UE)  n 996/2010,  (UE)  n 376/2014  et  les
              directives  2014/30/UE  et  2014/53/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil,  et  abrogeant  les  règlements  (CE)
              n 552/2004 et (CE) n 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n 3922/91 du Conseil ( ),
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              et notamment ses articles 58 et 61,
              considérant ce qui suit:
              (1)    Les  systèmes  d'aéronefs  sans  équipage  à  bord  («UAS»,  unmanned  aircraft  systems),  dont  l'exploitation  présente  le
                    moins  de  risques  et  qui  appartiennent  à  la  catégorie  d'exploitations  «ouverte»  ne  devraient  pas  être  soumis  aux
                    procédures classiques de mise en conformité dans le domaine aéronautique. La possibilité d'établir une législation
                    communautaire  d'harmonisation,  telle  que  visée  à  l'article  56,  paragraphe  6,  du  règlement  (UE)  2018/1139,
                    devrait  être  utilisée  pour  ces  UAS.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  d'énoncer  les  exigences  relatives  aux  risques
                    que représente l'exploitation de ces UAS, en tenant pleinement compte des autres actes législatifs d'harmonisation
                    de l'Union.
              (2)    Ces  exigences  devraient  couvrir  les  exigences  essentielles  visées  à  l'article  55  du  règlement  (UE)  2018/1139,  en
                    particulier  en  ce  qui  concerne  les  caractéristiques  et  fonctionnalités  indispensables  pour  limiter  les  risques
                    découlant  de  l'exploitation  de  ces  UAS  pour  ce  qui  est  de  la  sécurité  du  vol,  du  respect  de  la  vie  privée  et  de  la
                    protection des données personnelles, de la sûreté ou de l'environnement.
              (3)   Lorsque des fabricants mettent un UAS sur le marché dans l'intention de le mettre à disposition pour des exploi­
                    tations  dans  la  catégorie  «ouverte»  et  qu'ils  y  apposent  dès  lors  une  étiquette  d'identification  de  classe,  ils
                    devraient garantir que cet UAS respecte les exigences de cette classe.

              (4)    Compte tenu du bon niveau de sécurité atteint par les modèles d'aéronefs déjà mis à disposition sur le marché, il
                    convient  de  créer  la  classe  C4  d'UAS,  qui  ne  devrait  pas  être  soumise  à  des  exigences  techniques  dispropor­
                    tionnées dans l'intérêt des exploitants de modèles réduits d'aéronefs.
              (5)    Le présent règlement devrait également s'appliquer aux UAS considérés comme des jouets au sens de la directive
                    2009/48/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil ( ).  Ces  UAS  devraient  aussi  être  conformes  à  la  directive
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                    2009/48/CE.  Il  convient  de  tenir  compte  de  cette  exigence  de  conformité  lors  de  la  définition  d'exigences  de
                    sécurité supplémentaires en vertu du présent règlement.
              (6)    Les  UAS  qui  ne  sont  pas  des  jouets  au  sens  de  la  directive  2009/48/CE  devraient  être  conformes  aux  exigences
                    essentielles  de  santé  et  de  sécurité  applicables  énoncées  dans  la  directive  2006/42/CE  du  Parlement  européen  et
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                    du Conseil ( ) dans la mesure où ils relèvent de cette dernière, pour autant que ces exigences en matière de santé
                    et  de  sécurité  ne  soient  pas  intrinsèquement  liées  à  la  sécurité  de  leur  vol.  Lorsque  ces  exigences  de  santé  et  de
                    sécurité ne sont pas intrinsèquement liées à la sécurité du vol, seul le présent règlement devrait s'appliquer.

              ( ) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
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              ( ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009,
                 p. 1).
              ( ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE
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                 (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
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