Page 1 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/1
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(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/945 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2019
relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers,
de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles
communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne,
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et modifiant les règlements (CE) n 2111/2005, (CE) n 1008/2008, (UE) n 996/2010, (UE) n 376/2014 et les
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)
n 552/2004 et (CE) n 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n 3922/91 du Conseil ( ),
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et notamment ses articles 58 et 61,
considérant ce qui suit:
(1) Les systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS», unmanned aircraft systems), dont l'exploitation présente le
moins de risques et qui appartiennent à la catégorie d'exploitations «ouverte» ne devraient pas être soumis aux
procédures classiques de mise en conformité dans le domaine aéronautique. La possibilité d'établir une législation
communautaire d'harmonisation, telle que visée à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139,
devrait être utilisée pour ces UAS. Il est par conséquent nécessaire d'énoncer les exigences relatives aux risques
que représente l'exploitation de ces UAS, en tenant pleinement compte des autres actes législatifs d'harmonisation
de l'Union.
(2) Ces exigences devraient couvrir les exigences essentielles visées à l'article 55 du règlement (UE) 2018/1139, en
particulier en ce qui concerne les caractéristiques et fonctionnalités indispensables pour limiter les risques
découlant de l'exploitation de ces UAS pour ce qui est de la sécurité du vol, du respect de la vie privée et de la
protection des données personnelles, de la sûreté ou de l'environnement.
(3) Lorsque des fabricants mettent un UAS sur le marché dans l'intention de le mettre à disposition pour des exploi
tations dans la catégorie «ouverte» et qu'ils y apposent dès lors une étiquette d'identification de classe, ils
devraient garantir que cet UAS respecte les exigences de cette classe.
(4) Compte tenu du bon niveau de sécurité atteint par les modèles d'aéronefs déjà mis à disposition sur le marché, il
convient de créer la classe C4 d'UAS, qui ne devrait pas être soumise à des exigences techniques dispropor
tionnées dans l'intérêt des exploitants de modèles réduits d'aéronefs.
(5) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux UAS considérés comme des jouets au sens de la directive
2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( ). Ces UAS devraient aussi être conformes à la directive
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2009/48/CE. Il convient de tenir compte de cette exigence de conformité lors de la définition d'exigences de
sécurité supplémentaires en vertu du présent règlement.
(6) Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE devraient être conformes aux exigences
essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et
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du Conseil ( ) dans la mesure où ils relèvent de cette dernière, pour autant que ces exigences en matière de santé
et de sécurité ne soient pas intrinsèquement liées à la sécurité de leur vol. Lorsque ces exigences de santé et de
sécurité ne sont pas intrinsèquement liées à la sécurité du vol, seul le présent règlement devrait s'appliquer.
( ) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
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( ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009,
p. 1).
( ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE
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(JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).