Page 72 - Catégorie spécifique
P. 72
DIRECTION
GENERALE GUIDE DSAC Page : Version 1.5
du
DE L'AVIATION CATÉGORIE SPÉCIFIQUE 72/114 28/02/2022
CIVILE
21. Restrictions d’horaires
56
21.1. Vol de nuit
Les règles applicables au vol de nuit portent sur la « nuit aéronautique ».
Nuit aéronautique
Selon la réglementation aéronautique, la nuit s’entend comme « la période comprise entre la
fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile »*.
En pratique, on peut considérer que :
- Pour des latitudes comprises entre 30° et 60° (ex : France métropolitaine), la nuit
commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant
le lever du soleil ;
- Pour des latitudes inférieures ou égales à 30° (ex : certains territoires d’outremer),
la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes
avant le lever du soleil.
* Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de
l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de
l’horizon.
Les ballons captifs peuvent être utilisés de nuit ; voir l’annexe 4 pour les exigences d’éclairage.
Les autres aéronefs sans équipage à bord ne peuvent être utilisés que de jour, sauf si les
conditions suivantes sont réunies :
- Si l’aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la
surface ;
- Si sa masse est inférieure à 8 kilogrammes ;
- S’il est opéré selon les modalités des scénarios nationaux S1 ou S3
- S’il est équipé d’un dispositif lumineux respectant les spécifications décrites dans
l’arrêté du 27 décembre 2019 (voir §11.1.b)
- L’éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l’aéronef permettent
à l’exploitant de s’assurer qu’à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre
dans les zones minimales d’exclusion applicables (voir §23.3)
En outre, les vols peuvent s’effectuer de nuit :
- S’ils évoluent à l'intérieur d'une portion d'espace aérien et selon des modalités assurant
57
une ségrégation d'activité entre l’aéronef et les autres usagers aériens , ou
Portions d’espace aérien ségréguées
Les structures d’espace aérien suivantes sont considérées comme permettant une
ségrégation :
- Zones réglementées, à l’exclusion des zones dites à « pénétration après contact
radio » ;
- Zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
- Pour les aéronefs d’Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales
gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant
du ministre de la Défense.
56 [Esp] Art. 3.3
57 [Esp] Art. 3.3.i

