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DIRECTION
GENERALE GUIDE DSAC Page : Version 1.5
du
DE L'AVIATION CATÉGORIE SPÉCIFIQUE 28/114 28/02/2022
CIVILE
7. Responsabilités, assurance, mesures de restriction et
sanctions
7.1. Responsabilités en cas de dommages aux tiers, assurance
L’exploitant d’un aéronef circulant sans équipage à bord peut être rendu responsable, dans
les conditions du code civil, des dommages causés aux autres aéronefs et il est de plein droit
responsable des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface (articles L. 6131-
1 et L. 6131-2 du code des transports).
La responsabilité du fabricant peut aussi être recherchée dans les cas où les dommages
seraient dus à un défaut de conception ou de fabrication.
Il convient donc pour le fabricant et l’exploitant de vérifier les conditions dans lesquelles leur
activité est assurée.
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7.2. Mesures de restriction
La DGAC peut interdire ou limiter l’utilisation d’un aéronef qui circule sans équipage à bord,
d’un type d’aéronef ou l’activité d’un exploitant, si elle a connaissance de problème de sécurité
ou en cas de non-respect des exigences réglementaires par un exploitant ou un télépilote.
Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d’une consigne opérationnelle ou par
suspension ou retrait des autorisations, attestations et accusés de réception délivrés par la
DGAC.
Dans un tel cas, l’activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité
des personnes et le respect des dispositions de la réglementation sont appliquées dans des
conditions fixées ou acceptées par la DGAC.
7.3. Sanctions
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’utiliser un aéronef
circulant sans équipage à bord dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles
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édictées en vue d’assurer la sécurité .
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour un télépilote
de faire survoler par un aéronef, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français
en violation d’une interdiction de survol. Les sanctions sont portées à un an d’emprisonnement
et 45 000 euros d’amende en cas de survol volontaire ou de refus de se conformer aux
injonctions de l’autorité administrative . Dans ces deux cas, ou dans les cas de mise en
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danger de la vie d’autrui une peine complémentaire de confiscation de l’aéronef peut en outre
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être prononcée .
Est puni d’un an emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé
quelconque, de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel ;
19 [947] Art.18 et 19
20 Art. L. 6232-4 du code des transports
21 Art. L. 6232-12 du code des transports
22 Art. 223-1 du code pénal
23 Art. L. 6232-13 du code des transports

