Page 25 - Catégorie spécifique
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DIRECTION
                 GENERALE                               GUIDE DSAC                           Page :   Version 1.5
                                                                                                          du
                  DE  L'AVIATION                  CATÉGORIE SPÉCIFIQUE                       25/114   28/02/2022
                 CIVILE

                             https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/prise_vu
                             es_aeriennes_0.pdf




               c)  Sites interdits à la prise de vue aérienne
                                                                                                18
               Certains sites sont interdits à la prise de vue aérienne. Ils sont listés dans l’arrêté  fixant la
               liste  des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique,
               cinématographique ou tout autre capteur.
               L’exploitant devra s’assurer, avant chaque mission, de l’absence d’interférence entre le site
               d’opération et les zones interdites ou, à défaut, qu’il dispose des dérogations nécessaires.
               Ces dérogations sont à demander à l’autorité  délégataire du site désignée par le ou les
               ministères de tutelle de la zone.
               Si l’accomplissement  de  la  mission  nécessite  par  ailleurs  une autorisation,  la  réponse de
               l’autorité délégataire devra figurer au dossier transmis aux services de l’État en charge de la
               gestion de cette autorisation.

               d)  Contrôles et sanctions
               À tout moment, les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent
               être examinés, à  titre de contrôle, par les services de police, qu’il s’agisse des titulaires
               d’autorisation ou d’opérateurs occasionnels. Les supports utilisés en violation des dispositions
               de l’article D. 133-10 ne sont pas restitués.

               6.2. Vie privée, protection des données personnelles

               Le droit à la vie privée des personnes doit être respecté. Les personnes présentes doivent a
               minima être informées  si l’aéronef est équipé d’une caméra ou de  tout autre capteur
               susceptible d’enregistrer des données les concernant.
               Selon les cas d’usages, le contexte d’utilisation et les informations collectées et traitées,
               l’usage  professionnel  d’un  UAS  peut  faire  partie  intégrante d’un  traitement  de  données à
               caractère personnel. Le responsable du  traitement des données doit alors respecter les
               obligations légales découlant de la loi du 6  janvier 1978  modifiée dite « Informatique et
               Libertés »   et  du    Règlement    général   sur   la   protection  des   données     (voir
               https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes). Le cas échéant, prendre
               contact avec la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés peut permettre de
               s’assurer de l’étendue de ces obligations.
               Par ailleurs, toute diffusion d’image permettant de reconnaître ou identifier des personnes
               (visages,  plaques  d’immatriculation…)  doit  faire  l’objet  d’une  autorisation  des  personnes
               concernées ou du propriétaire dans le cas d’un espace privé (maison, jardin etc.) et cette
               diffusion doit respecter  les droits à l’image, à la vie privée  et à la propriété privée des
               personnes.
               Pour    plus   d’information :   https://www.cnil.fr/fr/ou-piloter-son-drone-de-loisir-et-quelles-
               precautions-en-matiere-de-vie-privee.

               6.3. Survol des propriétés privées : droits du propriétaire

               S’agissant de la question du survol des propriétés privées, l’article L. 6211-3 du code des
               transports stipule que « le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut
               s’exercer dans des conditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit du propriétaire ».



               18     Au jour de la publication de ce guide : arrêté du 10 juin 2021
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