Page 15 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
P. 15
11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/15
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches
d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication
ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Ils ne participent à
aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou l'intégrité des activités d'évaluation de
la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'aient pas
d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la
conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné et
doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement
ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de
personnes intéressés par ces résultats.
6. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité
qui lui ont été assignées conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches
soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de
produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour exécuter les
tâches d'évaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la
reproductibilité; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches
qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;
c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel
elle opère, de sa structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du
processus de production.
Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques
et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations
nécessaires.
7. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:
a) une solide formation technique et professionnelle correspondant à l'ensemble des activités d'évaluation de la
conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour
effectuer ces évaluations;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences, des normes harmonisées applicables ainsi que des
dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union;
d) l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-
verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé
d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein
d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette
responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit
effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l'égard de
l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe ou de
toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre dans
lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.