Page 13 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/13
Article 15
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n 765/2008.
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Article 16
Règles et conditions pour l'apposition du marquage CE, du numéro d'identification de l'organisme
notifié, de l'étiquette d'identification de la classe d'UA et de l'indication du niveau de puissance
acoustique
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur la plaque signalétique fixée
sur le produit. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la taille du produit, il est apposé sur son
emballage.
2. L'étiquette d'identification de la classe de l'UA est apposée de manière visible, lisible et indélébile sur l'UA et son
emballage, et elle mesure au minimum 5 mm de hauteur. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes
ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme de l'étiquette d'identification de
la classe, ou les deux à la fois.
3. L'indication du niveau de puissance acoustique prévue dans la partie 14 de l'annexe est apposée, le cas échéant, de
manière visible, lisible et indélébile sur l'UA, à moins que cela ne soit pas possible ou pas garanti eu égard à la taille du
produit, et sur son emballage.
4. Le marquage CE et, le cas échéant, l'indication du niveau de puissance acoustique et l'étiquette d'identification de la
classe de l'UA sont apposés avant que le produit ne soit mis sur le marché.
5. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée dans la partie 9 de l'annexe est appliquée, le marquage CE
est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de
celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
6. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le
marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.
Article 17
Documentation technique
1. La documentation technique contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés
par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. Elle
contient au minimum les éléments indiqués dans la partie 10 de l'annexe.
2. La documentation technique est établie avant que le produit ne soit mis sur le marché et est constamment mise à
jour.
3. La documentation technique et la correspondance se rapportant à toute procédure de l'examen UE de type ou à
l'évaluation du système de qualité du fabricant sont rédigées dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est
établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.
4. Si la documentation technique n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article,
l'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l'importateur à ce qu'un test soit effectué par un
organisme accepté par cette autorité aux frais du fabricant ou de l'importateur dans un délai précis afin de vérifier la
conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe qui s'y applique.
SECTION 4
Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Article 18
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches
d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent chapitre.